Assurance décennale et sous-traitance
L’assurance décennale couvre le maître d’œuvre et tous les professionnels du bâtiment de tous les risques de malfaçons pouvant être constatés sur un ouvrage après la fin de la construction.
Tous les employés dans le secteur : le maître d’ouvrage et les sous-traitants, doivent obligatoirement souscrire à cette assurance avant l’ouverture d’un chantier. Elle est régie par la loi Spinetta de 1978 qui définit le cadre des assurances et des responsabilités dans l’activité de construction en France.
Le fonctionnement de l’assurance décennale
Afin de se protéger contre les défauts de construction, le maître d’ouvrage souscrit à une assurance dommages-ouvrages qui lui permet d’être indemnisé du montant des frais de réparation. La garantie décennale court pendant 10 ans, période durant laquelle le propriétaire du bâtiment peut notifier un vice de construction au maître d’œuvre qui peut ensuite se retourner contre les sous-traitants, les artisans responsables des malfaçons.
La responsabilité est recherchée par les représentants d’un tribunal d’instance ou de grande instance afin de définir qui doit payer les réparations. La compagnie d’assurance du maître d’œuvre dédommage dans un premier temps puis demande le remboursement des frais à la société d’assurance de l’artisan fautif. Seule une franchise reste à la charge de l’assuré. Sans ça, les frais de la réparation incomberaient à l’artisan mis en cause, ce qui compromettrait la pérennité de son entreprise.
Les responsabilités du sous-traitant en matière décennale
Le sous-traitant n’est pas directement lié au maître d’ouvrage. En effet, il existe deux contrats de louage d’ouvrage distincts qui se succèdent, et la loi suppose que le maître d’ouvrage, tiers par rapport au contrat passé entre le sous-traitant et l’entrepreneur, ne puisse ni invoquer les dispositions ni mettre directement en jeu la responsabilité contractuelle du sous-traitant. De ce fait, le sous-traitant engage à l’égard du maître d’ouvrage une responsabilité délictuelle de droit commun s’il lui cause un dommage.
Par contre, il n’en demeure pas moins que le sous-traitant ait une obligation de résultat, ce qui implique pour lui de réaliser un ouvrage exempt de vices cachés. En cas de malfaçons, il engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l’entrepreneur, les ayant mandatés. Néanmoins, le sous traitant n’est pas soumis à la présomption de responsabilité.
L’entrepreneur principal répond donc du dommage causé par son sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage que ce dernier ait accepté ou non le sous-traitant. L’exécution du contrat s’effectue sous la responsabilité seule de l’entrepreneur principal.
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